J.O. 32 du 8 février 2005
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Arrêté du 18 janvier 2005 fixant les modalités de calcul de la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social
NOR : LOGU0412513A
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au logement et à la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 452-4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social en date du 15 décembre 2004,
Arrêtent :
Article 1
Au titre de la cotisation due à la caisse de garantie du logement locatif social pour l'année 2005, les organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte visés à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation déclarent et adressent à ladite caisse les informations figurant dans l'annexe jointe au présent arrêté.
La cotisation de l'année 2005 est calculée compte tenu des produits appelés au cours de l'exercice 2004.Article 2
Le taux de la cotisation due pour 2005 est fixé à 1,40 % du montant des loyers définis à l'article L. 452-4 du code précité.
Le montant de la réduction par allocataire des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 35 euros.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 27 euros.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer visée au sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'une première mise en service au cours de l'année 2004 est fixé à 600 euros.Article 3
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2005.
Le ministre délégué au logement et à la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor
et de la politique économique,
X. Musca
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
H. Bied-Charreton
A N N E X E
Déclaration de cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social au titre de l'année 2005
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 32 du 08/02/2005 texte numéro 7
Déclaration de cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social
Fiche de calcul
Exercice comptable de référence : 2004
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 32 du 08/02/2005 texte numéro 7
Le déclarant certifie l'exactitude des mentions portées ci-dessus.
Nom du déclarant :
Date de la déclaration :
Timbre et signature de l'organisme déclarant :
(1) Le nombre de logements-foyers est égal au nombre d'unités ouvrant droit à redevance des résidents (lit, chambre ou logement, selon le cas, sans calcul particulier d'équivalent-logement). Le nombre de logements et de logements-foyers s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos. (2) La cotisation des organismes d'HLM a pour assiette les loyers appelés, y compris le supplément de loyer solidarité (SLS), au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers et sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalant au loyer ou, en cas de gestion par un tiers, le loyer versé par le gestionnaire. La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés, y compris le supplément de loyer solidarité (SLS), au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. (3) Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.